C-48.1, r. 14.01 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
5. L’Ordre informe le demandeur de sa décision, par écrit, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue. Lorsque le comité refuse de reconnaître qu’une des conditions est remplie, il doit, par la même occasion, informer par écrit le demandeur des programmes d’études, des cours, des stages et des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait d’obtenir le permis de comptable professionnel agréé. Il doit en outre l’informer de son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 6.
Décision OPQ 2018-211, a. 5.
En vig.: 2018-09-13
5. L’Ordre informe le demandeur de sa décision, par écrit, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue. Lorsque le comité refuse de reconnaître qu’une des conditions est remplie, il doit, par la même occasion, informer par écrit le demandeur des programmes d’études, des cours, des stages et des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait d’obtenir le permis de comptable professionnel agréé. Il doit en outre l’informer de son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 6.
Décision OPQ 2018-211, a. 5.